810.41
CH-VS
Art. 4 Ordonnance sur la statistique sanitaire cantonale - Traitement des données
Traitement, transmission et publication des données
Art. 4 Ordonnance sur la statistique sanitaire cantonale · Traitement des données
1. Conformément à l'article 13a LS, l'Observatoire valaisan de la santé (OVS) est chargé de traiter les données des relevés statistiques cantonaux et fédéraux dans le domaine sanitaire.