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Art. 4 Ordonnance sur la statistique sanitaire cantonale - Traitement des données

Traitement, transmission et publication des données
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Art. 4 Ordonnance sur la statistique sanitaire cantonale · Traitement des données

1. Conformément à l'article 13a LS, l'Observatoire valaisan de la santé (OVS) est chargé de traiter les données des relevés statistiques cantonaux et fédéraux dans le domaine sanitaire.

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