But et champ d'application
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1. La présente ordonnance porte sur les données statistiques cantonales nécessaires pour l'évaluation et la couverture des besoins sanitaires de la population valaisanne en application des législations cantonale et fédérale en matière de santé.
2. Elle règle l'organisation des relevés statistiques ainsi que le traitement, la transmission et la publication des données récoltées.
3. Elle s'applique aux établissements et institutions sanitaires exerçant dans le canton du Valais tels que définis à l'article 85 LS.
4. Demeure réservée la convention intercantonale relative à l'Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais.
1. Par voie de directive, le département dont relève la santé publique (ci-après: le département) établit
a) la liste des établissements et institutions sanitaires soumises à l'obligation de renseigner;
b les données relevées, leur forme et leur délai de remise.
1. Les établissements et institutions sanitaires soumis à l'obligation de renseigner sont tenus de remettre les données nécessaires, complètes et véridiques, dans les délais impartis, gratuitement et sous la forme prescrite.
1. Conformément à l'article 13a LS, l'Observatoire valaisan de la santé (OVS) est chargé de traiter les données des relevés statistiques cantonaux et fédéraux dans le domaine sanitaire.
1. L'Observatoire valaisan de la santé transmet les données traitées au Service de la santé publique et à l'Office cantonal de la statistique et de la péréquation ou à des tiers selon les modalités définies par le département.
2. Pour les besoins en matière de statistique cantonale, l'Office cantonal de la statistique et de la péréquation et le Service de la santé publique peuvent convenir de la livraison de données spécifiques en lien avec le domaine de la santé publique.
3. L'Observatoire valaisan de la santé peut, avec l'accord du département, publier dans un média accessible à tous des données concernant les établissements et institutions sanitaires sous une forme permettant de les identifier. Internet est en particulier considéré comme média accessible à tous.
1. A des fins d'évaluation de la couverture des besoins sanitaires et de la planification, le recueil par le canton de données pseudonymisées auprès des établissements et institutions sanitaires est autorisé. Le département définit les modalités de pseudonymisation des données.
1. Les dispositions de la loi cantonale sur l'information du public, la protection des données et l'archivage du 9 octobre 2008 (LIPDA) sont applicables.
1. Les responsables des établissements et institutions sanitaires qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente ordonnance sont passibles des mesures disciplinaires prévues par l'article 133 de la loi sur la santé (LS).
1. Sous réserve de dispositions particulières, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) s'applique.
1. Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.
2. Elle est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur à la même date que la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 13 mars 2014 (LEIS).