810.40
CH-VS
Art. 24 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé - Droit aux vacances et soldes horaires
Dispositions transitoires et finales
Art. 24 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé · Droit aux vacances et soldes horaires
1. Les membres du personnel transférés peuvent exercer leur droit aux vacances acquis dans les quatre mois à compter de la date de transfert. A l'expiration de ce délai, les vacances non prises sont perdues et ne font l'objet d'aucune compensation.
2. Le solde des heures mensuelles et supplémentaires au 31 décembre 2014 devra être annulé dans les quatre mois à compter de la date de transfert. A l'expiration de ce délai, les soldes positifs non pris sont perdus et ne font l'objet d'aucune compensation.