810.40
CH-VS
Art. 21 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé - Autorité de surveillance
Surveillance
Art. 21 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé · Autorité de surveillance
1. L'OVS est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat.
2. L'autorité de surveillance s'assure de l'accomplissement des activités de l'OVS de manière conforme à ses buts et à la législation fédérale et cantonale.
3. L'intervention de l'autorité de surveillance ne libère pas de leur responsabilité les organes de l'OVS.