810.40
CH-VS
Art. 20 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé - Communication des données
Traitement des données
Art. 20 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé · Communication des données
1. L'OVS fournit les prestations effectuées en exécution des activités qui lui sont déléguées par l'Etat ou dans le cadre de conventions avec des tiers.
2. Il livre les données à ses seuls partenaires contractuels. Il conserve pour ses archives une copie des prestations fournies.