Legislator Jurisprudence & Législation
810.40 CH-VS

Art. 19 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé - Protection des données et confidentialité

Traitement des données
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé · Protection des données et confidentialité

1. En règle générale, l'OVS collecte et analyse des données anonymisées.

2. Lorsqu'il traite des données personnelles, il veille au strict respect de la législation relative à la protection des données, au secret professionnel et au secret de fonction.

3. Pour le respect de la législation relative à la protection des données, l'OVS travaille en étroite collaboration avec les instances cantonales de protection des données.

← Art. 18 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé But et champ d'application Art. 20 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →