Art. 11 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé - Responsabilité
Art. 11 Ordonnance sur l'Observatoire valaisan de la santé · Responsabilité
1. La responsabilité des membres du conseil d'administration, de la direction et du personnel de l'OVS est régie, par analogie, par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 15 mai 1978.
2. L'OVS assume la responsabilité primaire envers le lésé. L'Etat est responsable à titre subsidiaire envers le lésé pour le dommage que l'OVS n'est pas en mesure de réparer.
3. L'OVS, respectivement l'Etat, disposent d'une action récursoire envers l'auteur du dommage conformément aux articles 14 et suivants de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
4. Les membres des organes et du personnel cités à l'alinéa 1, auteurs d'un dommage direct envers l'OVS ou l'Etat répondent à titre primaire envers ceux-ci conformément à l'article 13 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Si le dommage est causé à l'Etat, l'OVS répond subsidiairement.