Art. 7 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Procédure pour l'établissement de la liste hospitalière
Art. 7 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Procédure pour l'établissement de la liste hospitalière
1. La procédure d'établissement de la liste hospitalière comprend les étapes suivantes
a) définition des besoins en soins hospitaliers de l'ensemble des assurés LAMal valaisans;
b) détermination de l'offre utilisée par des assurés LAMal valaisans dans des hôpitaux ne figurant pas sur la liste hospitalière valaisanne en vigueur (hôpitaux conventionnés au sens de l'article 49a alinéa 4 LAMal et hôpitaux répertoriés par le canton où ils se situent au sens de l'article 41 alinéa 1bis LAMal);
c) détermination de l'offre devant être garantie par l'inscription sur la liste hospitalière valaisanne afin que la couverture des besoins définis sous lettre a soit assurée, déduction faite de l'offre déterminée sous lettre b;
d) définition des mandats de prestations relevant de l'offre définie sous lettre c;
e) publication d'un appel d'offres aux hôpitaux susceptibles de fournir les prestations requises;
f) évaluation des offres déposées, sur la base des critères et conditions de planification fixés à la section 11 OAMal et aux articles 8 et 9 LEIS, ainsi que des comparaisons établies à l'échelle nationale portant notamment sur les coûts et la qualité des résultats médicaux en application de la LAMal;
g) mise en consultation auprès des hôpitaux ayant déposé une offre des projets de mandats de prestations;
h) analyse des projets de mandats de prestations et des résultats de la consultation par la commission de planification sanitaire qui formule un préavis au Conseil d'Etat;
i) octroi des mandats de prestations par le Conseil d'Etat aux hôpitaux retenus, selon les modalités définies à l'article 9 LEIS, et inscription sur la liste hospitalière;
j) conclusion de contrats de prestations entre le département et les hôpitaux; les contrats définissent un délai de résiliation du mandat de prestations qui est en principe d'au moins 6 mois, sous réserve de l'article 8 de la présente ordonnance.
2. Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la santé du 14 février 2008 concernant la qualité des soins et la sécurité des patients.
3. Pour des raisons de santé publique ou de couverture des besoins, le Conseil d'Etat peut attribuer des mandats temporaires jusqu'à l'aboutissement de la procédure ordinaire décrite ci-dessus.