Art. 6 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Etablissement de la liste hospitalière
Art. 6 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Etablissement de la liste hospitalière
1. Le Conseil d'Etat établit la liste hospitalière sur la base des critères et conditions de planification fixés à la section 11 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) et aux articles 8 et 9 LEIS. Le Conseil d'Etat peut arrêter des listes distinctes par types de soins (notamment soins somatiques aigus, réadaptation, psychiatrie).
2. Les hôpitaux engagés dans une procédure d'inscription sur la liste hospitalière sont tenus de fournir au Conseil d'Etat les informations pertinentes, en application de l'article 8 LEIS.
3. La liste hospitalière est régulièrement mise à jour en tenant compte des besoins en soins de la population, de l'évolution des technologies médicales et des pratiques de soins ainsi que de la pertinence, de la qualité et de l'économicité des prestations.
4. La liste hospitalière publiée à l'issue de la procédure est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à l'article 53 alinéa 1 LAMal.