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Art. 5 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Définitions

Planification hospitalière
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Art. 5 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Définitions

1. Au sens de la présente ordonnance on entend par

a) hôpital: les établissements et leurs divisions tels que définis à l'article 39 alinéa 1 LAMal, notamment les hôpitaux ou les cliniques de soins somatiques aigus, psychiatriques et de réadaptation, publics ou privés;

b) liste hospitalière: la liste des hôpitaux désignés par le Conseil d'Etat selon l'article 39 LAMal pour couvrir les besoins en soins hospitaliers de la population valaisanne;

c) mandats de prestations: les mandats attribués par le Conseil d'Etat, dans le cadre de la planification hospitalière, en application de l'article 9 LEIS. Le Conseil d'Etat attribue à chaque hôpital figurant sur la liste hospitalière un mandat définissant l'éventail de prestations que cet établissement peut fournir à charge de l'assurance-maladie. Les mandats font partie intégrante de la liste hospitalière;

d) contrats de prestations: les contrats que le département conclut avec les hôpitaux, en application de l'article 10 LEIS. Le contrat permet notamment de préciser les modalités stratégiques et opérationnelles liées au mandat de prestations comme par exemple de fixer le volume et le financement des prestations;

e) hôpital répertorié: un hôpital figurant sur la liste valaisanne ou sur la liste du canton où il se situe.

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