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Art. 28 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Projets pilotes

Subventionnement cantonal
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Art. 28 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Projets pilotes

1. Dans le cadre de la planification sanitaire, des compétences financières et des disponibilités budgétaires, le département peut octroyer aux hôpitaux subventionnés une participation financière pour des projets pilotes concernant notamment l'introduction d'instruments de mesure, d'analyse et de gestion de la qualité des soins, de la sécurité des patients et de l'adéquation des prestations.

2. Le département, après consultation des hôpitaux subventionnés, fixe le montant et précise les modalités de subventionnement des projets pilotes auxquels les hôpitaux subventionnés doivent participer.

3. Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation régulière.

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