Art. 27 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Prestations d'intérêt général
Art. 27 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Prestations d'intérêt général
1. La participation du canton aux coûts d'exploitation ou d'investissements retenus des prestations d'intérêt général porte, dans la limite des disponibilités budgétaires, sur des prestations relevant de la planification sanitaire dont le financement ne peut être assuré malgré une gestion rationnelle et efficace.
2. Les coûts de formation universitaire au sens de l'article 49 alinéa 3 LAMal des hôpitaux subventionnés sont financés par le canton conformément aux directives du département.
3. Pour l'hôpital de jour de gériatrie, les centres de consultations psychiatriques et l'hôpital de jour des hôpitaux psychiatriques et psychogériatriques, à l'exclusion de la psychiatrie de liaison, le canton peut couvrir les dépenses retenues qui ne peuvent être prises en charge par les assureurs maladie ou d'autres assureurs.
4. Le Conseil d'Etat peut reconnaître au subventionnement certaines autres prestations, notamment celles mentionnées à l'article 21 LEIS.
5. Le département détermine annuellement par voie budgétaire les dépenses retenues.