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Art. 24 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Modalités d'octroi et de retrait de subventions

Subventionnement cantonal
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Art. 24 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Modalités d'octroi et de retrait de subventions

1. Les hôpitaux doivent déposer auprès du canton une demande par écrit, sur la base d'un dossier détaillé et argumenté, en vue de l'octroi de subventions cantonales.

2. Le département peut exiger les pièces et documents qu'il juge utiles pour vérifier si les conditions de subventionnement sont remplies.

3. Le Conseil d'Etat peut décider du retrait de l'octroi de subventions si l'hôpital subventionné ne remplit plus les conditions ou si la prestation n'est plus reconnue indispensable à la couverture des besoins de santé de la population valaisanne conformément à la planification sanitaire.

4. Le Conseil d'Etat peut exiger la restitution totale ou partielle des subventions allouées en cas de violation des conditions de subventionnement prescrites à l'article 14 LEIS, des ordonnances ou des directives du département.

5. Le Conseil d'Etat fixe le montant de la restitution, les délais de remboursements et le taux d'intérêts à partir de la naissance du droit à la restitution par voie de décision.

6. Sous réserve de dispositions particulières, la loi sur les subventions s'applique.

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