810.20
CH-VS
Art. 23 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Définitions
Subventionnement cantonal
Art. 23 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Définitions
1. Au sens de la présente ordonnance, on entend par
a) hôpitaux subventionnés: les hôpitaux ou secteurs d'activité dans les hôpitaux ne poursuivant pas de but lucratif et pouvant prétendre à des subventions;
b) dépenses retenues: les dépenses en rapport avec la planification sanitaire et approuvées annuellement, par voie budgétaire, par le département, conformément à l'article 16 de la LEIS;
c) dépenses non retenues: les dépenses pour lesquelles une participation financière du canton est exclue.