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Art. 23 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Définitions

Subventionnement cantonal
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Art. 23 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Définitions

1. Au sens de la présente ordonnance, on entend par

a) hôpitaux subventionnés: les hôpitaux ou secteurs d'activité dans les hôpitaux ne poursuivant pas de but lucratif et pouvant prétendre à des subventions;

b) dépenses retenues: les dépenses en rapport avec la planification sanitaire et approuvées annuellement, par voie budgétaire, par le département, conformément à l'article 16 de la LEIS;

c) dépenses non retenues: les dépenses pour lesquelles une participation financière du canton est exclue.

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