Art. 21 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Volume total de rémunération du canton
Art. 21 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Volume total de rémunération du canton
1. Le volume total de rémunération du canton au sens de l'article 13 LEIS est arrêté annuellement par le département, en distinguant l'activité intracantonale de l'activité hors canton.
2. Le département établit des subdivisions en fonction des prestations et des secteurs d'activité.
3. En cas de dépassement du volume d'activité par prestation ou secteur d'activité, la part variable par fournisseur dépassant le budget notifié correspond à 30 pour cent de la différence entre le volume de rémunération calculé sur la base de l'activité effective du fournisseur considéré (volume réalisé) et la participation budgétée pour ce fournisseur (volume budgété). La participation définitive du canton par fournisseur est arrêtée selon la formule suivante: volume budgété plus 30 pour cent du dépassement budgétaire (volume réalisé moins volume budgété).