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Art. 20a Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Promotion de la prise en charge ambulatoire

Financement LAMal - Aspects généraux
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Art. 20a Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Promotion de la prise en charge ambulatoire

1. Le Conseil d'Etat établit une liste de prestations dont la dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et économique qu'en mode stationnaire.

2. Le canton participe aux traitements mentionnés dans la liste de l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode stationnaire uniquement en cas de situations justifiées.

3. Pour une participation du canton, une requête doit être adressée par le médecin traitant ou hospitalier au canton au moyen du formulaire officiel.

4. Le département édicte les directives relatives à la procédure de garantie de paiement.

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