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Art. 17 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers - Modalités de versement du financement LAMal

Financement LAMal - Aspects généraux
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Art. 17 Ordonnance sur la planification et le financement hospitaliers · Modalités de versement du financement LAMal

1. La part du canton au financement LAMal est versée par acomptes mensuels représentant au maximum 95 pour cent du budget reconnu par le département.

2. Les hôpitaux répertoriés fournissent au département pour le 15 janvier de chaque année un décompte provisoire du financement LAMal et un décompte définitif pour le 30 avril.

3. Le département verse le 97 pour cent du décompte provisoire retenu en début d'année. Le solde est versé après approbation du décompte définitif, sous réserve des dispositions de la section 4 relatives au volume total de rémunération du canton et au budget global.

4. Lorsque les circonstances le justifient, notamment en l'absence de convention tarifaire, le Conseil d'Etat peut octroyer, de manière anticipée, les acomptes liés au financement LAMal.

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