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Art. 2 Ordonnance sur les hospitalisations hors canton - Définitions

Principes généraux
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Art. 2 Ordonnance sur les hospitalisations hors canton · Définitions

1. On entend par

a) hôpital répertorié: un hôpital figurant sur la liste valaisanne ou sur la liste du canton où il se situe;

b) raisons médicales: les cas d'urgence et les cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies dans un hôpital figurant sur la liste valaisanne;

c) urgence: les cas où l'urgence intervient hors du canton du Valais lorsque l'état du patient ne permet pas de le transporter dans un hôpital figurant sur la liste valaisanne pour la prestation concernée. L'urgence dure aussi longtemps qu'un transfert dans un hôpital figurant sur la liste valaisanne n'est pas judicieux pour des raisons médicales.

2. Sont considérés comme traitements hospitaliers

a) les séjours à l'hôpital d'une durée d'au moins 24 heures pour des examens, des traitements et des soins;

b) les séjours à l'hôpital d'une durée de moins de 24 heures, au cours desquels un lit est occupé durant la nuit (présence du patient à minuit);

c) les séjours à l'hôpital de moins de 24 heures en cas de transfert dans un autre hôpital ou en cas de décès.

3. Sont considérés comme traitements ambulatoires les traitements qui ne sont pas considérés comme hospitaliers.

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