810.12
CH-VS
Art. 10 Ordonnance sur les autorisations d'exploiter une institution sanitaire - Surveillance et inspection
Dispositions générales
Art. 10 Ordonnance sur les autorisations d'exploiter une institution sanitaire · Surveillance et inspection
1. Le département et le Service de la santé publique sont habilités à inspecter en tout temps et de manière inopinée les institutions sanitaires afin de s'assurer que les conditions requises pour leur autorisation sont respectées.
2. Au besoin, ils peuvent faire appel à des experts ou à des organismes et institutions publics ou privés.