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Art. 8 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires - Etablissements sanitaires cantonaux

Planification sanitaire
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Art. 8 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires · Etablissements sanitaires cantonaux

1. Le Grand Conseil est compétent pour toute décision relative à la création d'un établissement sanitaire cantonal.

2. Le cas échéant la mission générale, les tâches spécifiques, l'organisation, le fonctionnement, le financement et les modalités de collaboration avec le RSV seront déterminés lors de la création de l'établissement.

3. Le Conseil d'Etat nomme les médecins-directeurs et/ou les directeurs engagés dans les établissements sanitaires cantonaux.

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