810.10
CH-VS
Art. 45 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires - Contrôles et sanctions
Dispositions finales
Art. 45 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires · Contrôles et sanctions
1. Les établissements et institutions sanitaires subventionnés font l'objet de contrôles par le département portant sur le respect de la planification, des mandats et contrats de prestations, du budget, des comptes et de l'affectation des subventions.
2. Sur proposition du département, le Conseil d'Etat réduit, suspend ou supprime les subventions au cas où les établissements et institutions sanitaires subventionnés ne respecteraient pas la loi, les ordonnances ou les directives du département.