Art. 41 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires - Projets pilotes
Art. 41 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires · Projets pilotes
1. Dans le cadre de la planification sanitaire, des compétences financières et des disponibilités budgétaires le département peut octroyer aux EMS, CMS et aux autres établissements ou institutions sanitaires une participation financière pour des projets pilotes concernant notamment l'introduction d'instruments, de mesure, d'analyse et de gestion de la qualité des soins, de la sécurité des patients et de l'adéquation des prestations ainsi que les nouvelles formes de prise en charge ou d'accompagnement des personnes âgées dans la collectivité, la promotion de la santé et la prévention.
2. Le département, après consultation des établissements et institutions concernés, fixe le taux et précise, dans des directives, les modalités de subventionnement des projets pilotes auxquels ces établissements et institutions doivent participer.
3. Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation régulière.
4. Après évaluation, le département décide de l'introduction généralisée de ces instruments.