Art. 40 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires - Autres établissements ou institutions
Art. 40 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires · Autres établissements ou institutions
1. Dans le cadre de la planification sanitaire, le Conseil d'Etat peut reconnaître d'utilité publique et/ou attribuer des mandats à d'autres établissements ou institutions sanitaires notamment
a) aux structures chargées de la coordination des soins au niveau régional;
b) à des structures intermédiaires entre les CMS et les EMS (unités d'accueil temporaire, appartements avec encadrement médico-social, foyers de jour, etc.), dans l'attente d'une législation spécifique;
c) ainsi qu'aux établissements ou institutions spécifiques dont la création ou l'exploitation est dictée par des dispositions légales fédérales, en particulier les dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance et le droit pénal des mineurs (art. 39 LEIS).
2. Le canton peut participer aux dépenses retenues des autres établissements ou institutions citées au précédent alinéa dans la mesure où le subventionnement de ces derniers n'est pas régi par d'autres dispositions légales spécifiques.
3. Le taux et les modalités de subventionnement sont arrêtés par le Conseil d'Etat, sur proposition du département, dans le cadre de ses compétences financières et du budget.