Art. 12 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires - Reconnaissance d'utilité publique - Modalité d'octroi et de retrait
Art. 12 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires · Modalité d'octroi et de retrait
1. Le Conseil d'Etat peut reconnaître le caractère d'utilité publique des établissements et institutions sanitaires qui, notamment, respectent la planification sanitaire cantonale et ne poursuivent pas de but lucratif. La reconnaissance d'utilité publique peut porter sur tout ou partie de leurs activités.
2. Les établissements ou institutions reconnus utilité publique doivent remplir notamment les obligations suivantes
a) accepter tout patient en fonction de leurs missions conformément à la planification et à loi sur la santé;
b) respecter les conditions générales de subventionnement fixées dans la LEIS, la présente ordonnance et les directives du département;
c) assumer d'autres charges éventuelles imposées par le Conseil d'Etat en fonction des besoins de la population, conformément à la LEIS ou à la loi sur la santé, comme, par exemple, la participation à un service de garde ou de permanence.
3. La demande d'octroi est traitée par le département qui peut la soumettre, pour préavis, à la commission de planification.
4. La reconnaissance d'utilité publique peut être suspendue ou retirée en tout temps, notamment lorsque
a) l'établissement ou l'institution ne respecte plus les conditions posées dans le cadre de l'octroi de la reconnaissance;
b) la sécurité des patients est compromise;
c) des inobservations graves de la législation sanitaire sont constatées.
5. Le département peut édicter des directives détaillant les pièces à soumettre en vue de la reconnaissance d'utilité publique.