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Art. 10 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires - Activités déléguées

Planification sanitaire
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Art. 10 Ordonnance sur la planification sanitaire et le subventionnement des établissements et institutions sanitaires · Activités déléguées

1. Le Conseil d'Etat, dans le cadre de la planification sanitaire, peut déléguer, de façon temporaire ou permanente, l'exécution d'activités médicales ou de santé publique officielles fondées notamment sur des dispositions légales spécifiques à des hôpitaux ou à des instituts médico-techniques liés aux hôpitaux relevant du RSV ainsi qu'à d'autres établissements ou institutions spécialisés, publics ou privés.

2. Les activités déléguées sont exercées sous l'autorité et la responsabilité de l'Etat.

3. Le Conseil d'Etat désigne les médecins-directeurs et/ou les directeurs engagés dans des activités déléguées

4. Le Conseil d'Etat précise, dans une ordonnance spécifique, la mission générale, les tâches spécifiques, l'organisation et le fonctionnement, le financement et les modalités de collaboration au sein ou avec les établissements et institutions pour ce qui concerne les activités déléguées.

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