805.2
GPCBSIELSPASI
CH-VS
Art. 9 Loi sur les soins palliatifs et l'encadrement de la pratique de l'assistance au suicide en institution (LSPASI) - Limites
Assistance au suicide
Art. 9 LSPASI · Limites
1. Les institutions sanitaires et les institutions sociales sans mandat public doivent informer clairement les patients ou résidents lors de l'admission de leur politique interne en matière d'assistance au suicide.
2. Toute exploitation à but lucratif de l'assistance au suicide est interdite.
3. La publicité pour l'assistance au suicide est interdite dans le domaine public et le domaine privé visible du domaine public.