Art. 7 Loi sur les soins palliatifs et l'encadrement de la pratique de l'assistance au suicide en institution (LSPASI) - Conditions de l’assistance au suicide en institution
Art. 7 LSPASI · Conditions de l’assistance au suicide en institution
1. L’assistance au suicide dans les institutions sanitaires et dans les institutions sociales avec mandat public doit remplir les conditions suivantes
a) la personne a conservé sa capacité de discernement et persiste dans son choix;
b) la personne souffre d'une maladie ou de séquelles d'accident graves et incurables;
c) toutes prises en charge thérapeutiques envisageables en fonction de son état de santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui ont été présentées et la personne a explicitement pris position à ce sujet;
d) la personne n'a plus de logement en dehors de l'institution sanitaire ou sociale, ou son retour dans celui-ci n'est pas raisonnablement exigible.
2. Le personnel de l’institution et le médecin répondant ou traitant impliqués ne peuvent participer, à titre professionnel, à la procédure d’assistance au suicide.
3. Au sein d'une institution sociale accueillant des résidents souffrant de grave maladie psychique ou de grave handicap psychique, l'assistance au suicide peut se dérouler dans un lieu autre que leur lieu de vie, si cette assistance peut perturber les autres résidents. L'institution doit mettre à disposition un lieu approprié.