805.2
GPCBSIELSPASI
CH-VS
Art. 5 Loi sur les soins palliatifs et l'encadrement de la pratique de l'assistance au suicide en institution (LSPASI) - Soins palliatifs en institution
Soins palliatifs
Art. 5 LSPASI · Soins palliatifs en institution
1. Toute institution sanitaire ou institution sociale doit disposer d’un concept de prise en charge des situations palliatives et veiller à sa mise en œuvre.
2. Le département définit les exigences minimales par des directives et désigne un délégué cantonal aux soins palliatifs.