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805.2 GPCBSIELSPASI CH-VS

Art. 5 Loi sur les soins palliatifs et l'encadrement de la pratique de l'assistance au suicide en institution (LSPASI) - Soins palliatifs en institution

Soins palliatifs
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Art. 5 LSPASI · Soins palliatifs en institution

1. Toute institution sanitaire ou institution sociale doit disposer d’un concept de prise en charge des situations palliatives et veiller à sa mise en œuvre.

2. Le département définit les exigences minimales par des directives et désigne un délégué cantonal aux soins palliatifs.

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