Art. 4 Loi sur les soins palliatifs et l'encadrement de la pratique de l'assistance au suicide en institution (LSPASI) - Modalités de mise en œuvre
Art. 4 LSPASI · Modalités de mise en œuvre
1. Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, notamment palliatifs, au soulagement, à l'encadrement et au réconfort dont elles ont besoin, avec dignité et dans la mesure du possible dans leur lieu de vie habituel.
2. L'Etat garantit le développement et le soutien des soins palliatifs dans le canton, dans le cadre de la planification sanitaire. En complément des assurances sociales, il accorde les moyens pour la mise en œuvre d'un concept cantonal de soins palliatifs.
3. L‘Etat veille à la sensibilisation du personnel des institutions sociales et à la formation de base et continue des professionnels de santé dans le domaine des soins palliatifs, afin de favoriser l’identification précoce des situations palliatives et d'en améliorer la prise en charge.
4. L‘Etat soutient l’information sur les soins palliatifs au sein de la population.