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Art. 6 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée (OSLD) - Etablissement de la liste des EMS

Planification des soins de longue durée - Généralités
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Art. 6 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée · Etablissement de la liste des EMS

1. Le Conseil d'Etat établit la liste des EMS sur la base de sa planification. La liste intègre les projets reconnus par le canton.

2. Les établissements engagés dans une procédure d'inscription sur la liste des EMS sont tenus de fournir au Conseil d'Etat, respectivement au département, les informations pertinentes.

3. Le mandat de prestations fait partie intégrante de la liste des EMS.

4. La liste des EMS est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à l'article 53 alinéa 1 LAMal.

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