Art. 46 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée (OSLD) - Organisation faîtière des EMS et organisation faîtière des soins et d'aide à domicile
Art. 46 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée · Organisation faîtière des EMS et organisation faîtière des soins et d'aide à domicile
1. Les EMS subventionnés se réunissent au sein d'une organisation faîtière.
2. Les organisations de soins et d'aide à domicile subventionnées se réunissent au sein d'une organisation faîtière.
3. Le département, par le Service de la santé publique, est représenté à titre consultatif dans les organisations faîtières.
4. Les organisations faîtières adoptent des statuts. Ces derniers sont soumis au département pour approbation préalablement à leur adoption par l'assemblée générale.
5. Le département conclut avec l'organisation faîtière des EMS et avec l'organisation faîtière de soins et d'aide à domicile des contrats de prestations fixant les résultats attendus ainsi que les modalités de financement, d'évaluation, de suivi et de contrôle des mandats octroyés.
6. Les statuts des organisations faîtières définissent en particulier les obligations de leurs membres et leur représentation auprès des autorités communales et des différents partenaires (Hôpital du Valais, autres organisations faîtières, associations régionales de communes, associations professionnelles, assureurs, syndicats, représentation des patients, etc.).