805.10
EMSVPFLOSLD
CH-VS
Art. 45 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée (OSLD) - Eventuels budgets supplémentaires
Subventions aux établissements et institutions de soins de longue durée - Procédures budgétaires et éventuels budgets supplémentaires
Art. 45 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée · Eventuels budgets supplémentaires
1. Pour autant qu'il ne s'agisse pas de dépenses courantes dont l'évolution peut être suivie avec la diligence requise, les établissements et institutions sanitaires subventionnés peuvent demander en cours d'exercice, au département, un budget supplémentaire en cas de nécessité, d'urgence et d'imprévisibilité. Le département décide de l'acceptation ou du refus de ces demandes. Le cas échéant, il les transmet au Conseil d'Etat ou au Grand Conseil selon les procédures en vigueur.