Art. 41 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée (OSLD) - Structures de soins de jour ou de nuit
Art. 41 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée · Structures de soins de jour ou de nuit
1. Le canton subventionne les dépenses d'investissements des structures de soins de jour ou de nuit remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26 LSLD en rapport avec la planification sanitaire à hauteur de 20 pour cent des frais retenus.
2. Les structures de soins de jour ou de nuit bénéficient, pour leurs dépenses d'investissements, des subventions cantonales à partir d'un montant de 250'000 francs par projet.
3. Le solde des dépenses d'investissements non subventionnées et les dépenses d'investissements inférieures à 250'000 francs peuvent être activées au bilan et amorties annuellement selon les directives du département concernant la gestion financière des structures de soins de jour ou de nuit.
4. Les subventions d'investissements sont versées au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le solde est octroyé après approbation du décompte final sous réserve de la planification budgétaire du canton.
5. Les communes sont libres d'allouer un subventionnement complémentaire aux dépenses d'investissements.
6. La subvention du canton est augmentée au prorata de la subvention communale. La subvention totale du canton ne peut excéder 30 pour cent des frais retenus.
7. Le département définit dans une directive le mode de calcul des frais retenus au subventionnement cantonal.