Art. 37 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée (OSLD) - Organisations de soins et d'aide à domicile
Art. 37 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée · Organisations de soins et d'aide à domicile
1. Le canton et les communes subventionnent les dépenses d'exploitation des organisations de soins et d'aide à domicile ayant obtenu un mandat de prestations, notamment les centres médico-sociaux, remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26 LSLD. La participation cantonale s'élève à 70 pour cent de l'excédent de dépenses retenues par le canton en lien avec le mandat de prestations. L'excédent de dépenses retenues est déterminé sur la base de coûts normatifs garantissant l'équité de traitement entre les différentes régions. Le solde est pris en charge par les communes.
2. Pour les cas ne relevant pas des mandats de prestations, le département détermine si ces prestations peuvent être prises en charge par les organisations de soins et d'aide à domicile et fixe les modalités financières y relatives.