805.10
EMSVPFLOSLD
CH-VS
Art. 34 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée (OSLD) - Conditions de subventionnement
Subventions aux établissements et institutions de soins de longue durée - Généralités
Art. 34 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée · Conditions de subventionnement
1. En plus de la contribution résiduelle aux soins relevant de la LAMal, le canton et les communes subventionnent les établissements et institutions de soins de longue durée qui respectent la planification et qui ne poursuivent pas un but lucratif ou les secteurs d'activités de soins de longue durée sans but lucratif d'établissements et institutions, aux conditions et modalités fixées dans les articles 25 et 26 LSLD.