Art. 32 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée (OSLD) - Rémunération des soins aigus et de transition
Art. 32 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée · Rémunération des soins aigus et de transition
1. Les soins aigus et de transition dispensés par les EMS, les organisations de soins et d'aide à domicile et les infirmières et infirmiers admis qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par les pouvoirs publics durant deux semaines au plus conformément à l'article 25a alinéa 2 LAMal.
2. Des forfaits sont convenus entre les assureurs-maladie et les fournisseurs de prestations.
3. La part des pouvoirs publics se monte à 55 pour cent au moins. Le Conseil d'Etat fixe cette part pour les assurés domiciliés en Valais, conformément aux dispositions fédérales.
4. La part des pouvoirs publics aux soins aigus et de transition est répartie à raison de 70 pour cent à la charge du canton et 30 pour cent à la charge des communes. La répartition entre les communes est basée sur le domicile de l'assuré. Les communes peuvent toutefois convenir d'autres critères.
5. La part des pouvoirs publics aux soins aigus et de transition est versée aux fournisseurs de soins selon les mêmes modalités que celles prévues au chapitre troisième.