805.10
EMSVPFLOSLD
CH-VS
Art. 30 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée (OSLD) - Soins dispensés à des assurés non domiciliés en Valais
Financement des soins selon l'article 25a LAMal - Contribution résiduelle
Art. 30 Ordonnance sur la planification et le financement des soins de longue durée · Soins dispensés à des assurés non domiciliés en Valais
1. Les modalités de financement des soins dispensés à des assurés non domiciliés en Valais non couverts par des conventions sont de la compétence du canton de domicile de l'assuré. Les fournisseurs de soins conviennent avec les pouvoirs publics concernés les modalités.