805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 8 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Infirmières et infirmiers admis
Etablissements, institutions ou fournisseurs des soins de longue durée - Définitions
Art. 8 LSLD · Infirmières et infirmiers admis
1. Les infirmières et infirmiers admis au sens de l’article 38 de la LAMal et de l’article 49 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie (OAMal) dispensent des soins.