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805.1 GLPLSLD CH-VS

Art. 8 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Infirmières et infirmiers admis

Etablissements, institutions ou fournisseurs des soins de longue durée - Définitions
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Art. 8 LSLD · Infirmières et infirmiers admis

1. Les infirmières et infirmiers admis au sens de l’article 38 de la LAMal et de l’article 49 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie (OAMal) dispensent des soins.

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