805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 36 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Coordination entre fournisseurs de soins
Coordination entre institutions
Art. 36 LSLD · Coordination entre fournisseurs de soins
1. Une instance cantonale de coordination est constituée. Elle assure l’information et l’accompagnement des patients entre les institutions de soins, en garantissant la continuité de la prise en charge.
2. Ses activités sont déployées au niveau de chaque région sanitaire.
3. Les dépenses d’exploitation retenues au sens de la LEIS sont prises en charge par le canton.
4. Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement par voie d’ordonnance en intégrant les partenaires reconnus.