805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 35 Loi sur les soins de longue durée (LSLD)
Subventions aux établissements et aux institutions de soins de longue durée fondées sur la législation cantonale - Autres établissements ou institutions de soins de longue durée
Art. 35 LSLD
1. Le Conseil d’Etat peut accorder, dans le cadre de ses compétences financières et du budget, des subventions aux dépenses d’exploitation ou d’investissements d’autres établissements ou institutions de soins de longue durée remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26.
2. Au sens de la présente disposition, on entend par autres établissements ou institutions de soins de longue durée notamment les nouvelles formes d’offres de soins de longue durée appelées à se développer à l’avenir.
3. Le Conseil d’Etat précise dans une ordonnance les modalités d’application en tenant compte de la planification sanitaire.