Art. 34 Loi sur les soins de longue durée (LSLD)
Art. 34 LSLD
1. Les dépenses des EMS ne relevant pas des soins au sens de la LAMal, déduction faite des subventions à l’exploitation, sont à la charge des assurés.
2. Le montant facturé à l’assuré peut varier selon son domicile en fonction du degré de participation financière volontaire de sa commune à l’EMS, notamment pour les charges liées aux investissements. Les modalités y relatives sont convenues dans le cadre des liens formalisés entre l’EMS et la commune de domicile de l’assuré selon l’article 17 de la présente loi, par exemple par une contribution communale supplémentaire ou par une participation supplémentaire de l’assuré.
3. En cas de désaccord, le Conseil d’Etat fixe les modalités de calcul en se fondant, notamment, sur les critères suivants
a) investissements consentis dans le passé par les communes;
b) prestations offertes (nombre de journées en EMS);
c) préciput de la commune-siège et des communes qui en retirent un avantage économique notable.