805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 32 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Etablissements médico-sociaux (EMS)
Subventions aux établissements et aux institutions de soins de longue durée fondées sur la législation cantonale - Subventions d'investissements
Art. 32 LSLD · Etablissements médico-sociaux (EMS)
1. Le canton subventionne les dépenses d’investissements des EMS remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26 en rapport avec la planification sanitaire à hauteur de 20 pour cent des dépenses retenues, dans les limites prévues par voie d’ordonnance selon l’article 26 alinéa 3 lettre c de la présente loi.
2. Les communes sont libres d’allouer un subventionnement complémentaire aux investissements.
3. La subvention du canton peut être augmentée au prorata de la subvention communale. La subvention totale du canton ne peut excéder 30 pour cent des dépenses retenues.