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Art. 31 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Commissions régionales des soins de longue durée

Subventions aux établissements et aux institutions de soins de longue durée fondées sur la législation cantonale - Subventions d'exploitation
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Art. 31 LSLD · Commissions régionales des soins de longue durée

1. Le canton prend en charge les frais de fonctionnement des commissions régionales des soins de longue durée dans la mesure et selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat par voie d’ordonnance.

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