805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 30 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Répartition entre le canton et les communes
Subventions aux établissements et aux institutions de soins de longue durée fondées sur la législation cantonale - Subventions d'exploitation
Art. 30 LSLD · Répartition entre le canton et les communes
1. Les subventions du canton et des communes aux dépenses d’exploitation retenues au sens des articles 27 à 29 de la présente loi sont réparties à raison de 70 pour cent à charge du canton et 30 pour cent à charge des communes.
2. La répartition entre les communes est basée sur le domicile de l’assuré. Les communes peuvent toutefois convenir d’autres critères.