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805.1 GLPLSLD CH-VS

Art. 30 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Répartition entre le canton et les communes

Subventions aux établissements et aux institutions de soins de longue durée fondées sur la législation cantonale - Subventions d'exploitation
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Art. 30 LSLD · Répartition entre le canton et les communes

1. Les subventions du canton et des communes aux dépenses d’exploitation retenues au sens des articles 27 à 29 de la présente loi sont réparties à raison de 70 pour cent à charge du canton et 30 pour cent à charge des communes.

2. La répartition entre les communes est basée sur le domicile de l’assuré. Les communes peuvent toutefois convenir d’autres critères.

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