Art. 3 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Principes généraux
Art. 3 LSLD · Principes généraux
1. Les autorités et les institutions impliquées dans les soins de longue durée s’efforcent, dans la mesure compatible avec la maîtrise des coûts
a) de garantir le respect de la dignité et l'égalité de traitement et d'accès à une prise en charge curative et palliative répondant aux besoins des patients;
b) d'assurer la qualité de vie du bénéficiaire de soins de longue durée en visant des objectifs de promotion de la santé et de prévention, notamment contre la maltraitance, pour favoriser l'autonomie;
c) de préserver les liens entre la personne âgée et son environnement socio-culturel;
d) de favoriser la poursuite de la vie à domicile;
e) d'encourager la complémentarité des prestations offertes par les services, les institutions et les associations;
f) d'utiliser judicieusement et rationnellement les structures existantes, et de les compléter ou les transformer selon les besoins;
g) de fournir des prestations de qualité en cherchant à atteindre le meilleur rapport entre les prestations et leur coût.