805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 29 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Structures de soins de jour ou de nuit
Subventions aux établissements et aux institutions de soins de longue durée fondées sur la législation cantonale - Subventions d'exploitation
Art. 29 LSLD · Structures de soins de jour ou de nuit
1. En plus de la contribution résiduelle aux soins, le canton et les communes subventionnent les dépenses d’exploitation retenues des structures de soins de jour ou de nuit remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26.