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Art. 28 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Organisations de soins et d'aide à domicile

Subventions aux établissements et aux institutions de soins de longue durée fondées sur la législation cantonale - Subventions d'exploitation
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Art. 28 LSLD · Organisations de soins et d'aide à domicile

1. En plus de la contribution résiduelle aux soins, le canton et les communes prennent en charge l’excédent de dépenses d’exploitation retenues, y compris les charges liées aux investissements, des organisations de soins et d’aide à domicile remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26, à savoir en particulier les dépenses liées au mandat de prestations.

2. Pour les assurés valaisans, les prestations fournies par les organisations de soins et d’aide à domicile remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 26 relevant d’assurances sociales autres que la LAMal (assurance-accidents, assurance-invalidité, assurance militaire) sont financées conformément à la législation fédérale applicable en la matière. Si cette législation ne garantit pas une couverture complète du coût des prestations concernées, la différence peut être prise en charge subsidiairement par le canton et les communes dans la mesure et selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat par voie d’ordonnance.

3. Le financement des prestations sociales des CMS relève de la législation spécifique en la matière.

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