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Art. 25 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Subventions aux établissements et institutions de soins de longue durée

Subventions aux établissements et aux institutions de soins de longue durée fondées sur la législation cantonale - Généralités
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Art. 25 LSLD · Subventions aux établissements et institutions de soins de longue durée

1. En plus de la contribution résiduelle aux soins relevant de la LAMal, le canton et les communes subventionnent, dans la mesure prévue dans la présente loi, les établissements et institutions de soins de longue durée (EMS, organisations de soins et d’aide à domicile, structures de soins de jour ou de nuit) qui ne poursuivent pas un but lucratif ou les secteurs d’activités de soins de longue durée sans but lucratif d’établissements et institutions.

2. Ces subventions portent sur les dépenses d’exploitation et d’investissements retenues au sens de la LEIS, notamment pour

a) le développement et l'exploitation des lits de court séjour dans les EMS;

b) le développement et l'exploitation de structures de soins de jour ou de nuit;

c) le développement des soins palliatifs;

d) la formation continue du personnel de soins;

e) la dotation en personnel qualifié;

f) la mise en œuvre des outils existants ou à développer pour la qualité des soins et la sécurité des patients;

g) le développement de la coordination des différentes structures de soins.

3. Ces subventions sont réparties entre le canton et les communes conformément à la présente loi.

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