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805.1 GLPLSLD CH-VS

Art. 24 Loi sur les soins de longue durée (LSLD)

Financement des soins selon les articles 49 alinéa 4 et 50 LAMal
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Art. 24 LSLD

1. Le Conseil d’Etat fixe annuellement, par voie d’arrêté, les contributions du canton pour chaque niveau des soins dispensés aux assurés domiciliés en Valais occupant un lit hospitalier relevant des articles 49 alinéa 4 et 50 de la LAMal.

2. Les subventions du canton aux dépenses d’investissements y relatives sont régies par les dispositions sur le financement hospitalier.

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