805.1
GLPLSLD
CH-VS
Art. 23 Loi sur les soins de longue durée (LSLD) - Répartition entre le canton et les communes
Financement des soins aigus et de transition selon l'article 25a alinéa 2 LAMal
Art. 23 LSLD · Répartition entre le canton et les communes
1. La part du canton et des communes aux soins aigus et de transition est répartie à raison de 70 pour cent à charge du canton et 30 pour cent à charge des communes.
2. La répartition entre les communes est basée sur le domicile de l’assuré. Les communes peuvent toutefois convenir d’autres critères.